Conditions générales de vente
Conditions générales de vente et de livraison de Rijk Zwaan France S.A.R.L.
Applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article 1 | Applicabilité
1. Les présentes conditions générales sont applicables à l’ensemble des offres et des contrats entre Rijk Zwaan France S.A.R.L., (ci-après dénommée le « Vendeur »), et un acheteur situé en France métropolitaine et en Corse (hors DROM-COM) (ci-après dénommé l’« Acheteur »), sauf accord exprès écrit contraire.
2. Conformément à l’article introductif 3° du Code de la consommation, l’Acheteur est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
3. Toute commande passée auprès du Vendeur implique l’acceptation pleine et entière par l’Acheteur des présentes CGV, qui constituent l’unique base de négociation commerciale, conformément aux dispositions de l’article L. 441-1, III, du Code de commerce.
4. L’applicabilité de toutes conditions générales de l’Acheteur ou de tout autre document émanant de l’Acheteur est expressément refusée.
5. L’ensemble des avis, offres, approbations et/ou autres communications devant être donnés par écrit, visés dans les présentes conditions générales, peuvent également être donnés par voie électronique (à savoir par courrier électronique).
Article 2 | Offres, accords et prix
1. Le Vendeur propose à la vente des semences de variétés potagères, y compris des semences traitées, des plantes et des parties de plantes.
La liste des marchandises vendues par le Vendeur, ainsi que leurs spécifications et leurs prix, figurent dans la grille tarifaire, qui sera fournie par le Vendeur sur demande.
2. Les offres faites par le Vendeur sont non contraignantes. Une offre non contraignante peut être révoquée par le Vendeur dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de l’acceptation par l’Acheteur.
Les prix indiqués dans une offre sont en Euros hors taxes, sauf indication contraire explicite du Vendeur par écrit. La livraison des marchandises s'effectuera dans les locaux du vendeur, en excluant le chargement du véhicule de transport et les frais de transport, sauf accord écrit contraire.
3. Le Vendeur se réserve le droit d’ajuster ses prix périodiquement. Tout nouveau devis remplace le précédent en ce qui concerne les commandes passées après la date du nouveau devis.
Les commandes ne peuvent pas être cédées ou vendues par l'Acheteur à un tiers sans l'autorisation expresse du Vendeur. Les conditions de livraison varieront selon la règle suivante :
• Commandes d'une valeur supérieure à trois cents (300) euros : livraison avec transport prépayé.
• Commandes entre cent (100) et trois cents (300) euros : un supplément de dix (10) euros pour les frais de manutention et de transport, sera payé par le moyen de paiement habituel du client.
• Commandes inférieures à cent (100) euros : un supplément de quinze (15) euros pour les frais de manutention et de transport, sera payé par le moyen de paiement habituel du client.
Si une partie de la commande reste en attente en raison d'un manque de stock, l'expédition s’effectuera avec le prépaiement du transport, même si les semences envoyées ne dépassent pas les limites susmentionnées.
Si un acheteur retourne une commande expédiée avec des frais de transport payables à la livraison, il doit prépayer les frais de retour pour pouvoir passer une nouvelle commande de marchandises.
Les acheteurs qui n'ont pas de compte ouvert chez le Vendeur et passent une commande pour la première fois, doivent payer les marchandises au moment de la commande ou à la livraison.
Pour les commandes ultérieures, ils doivent avoir un compte ouvert chez le Vendeur ou payer à la livraison.
Le Vendeur n'accepte pas les retours de commandes livrées ou expédiées. Toute modification de la commande demandée par l'acheteur sera considérée uniquement si elle est faite par écrit à Rijk Zwaan avant l'expédition, l'envoi ou la livraison des produits et après acceptation par le Vendeur.
4. Si, dans une commande, la quantité requise diffère de l’unité d’emballage standard du Vendeur ou de ses multiples, le Vendeur sera libre de fournir la quantité supérieure suivante.
Tous les poids et nombres donnés sont des poids et nombres nets.
5. Une offre faite à l’Acheteur ou un contrat entre le Vendeur et l’Acheteur n’implique et ne peut être interprété par aucun moyen comme une licence implicite à l’Acheteur en ce qui concerne toute propriété intellectuelle sur les biens proposés ou vendus.
6. Une offre faite à l’Acheteur ou un contrat entre le Vendeur et l’Acheteur ne peuvent être transférés par l’Acheteur, sauf accord du Vendeur.
7. À la connaissance du Vendeur, il n’existe pas d’indicateurs publiés et pertinents permettant de déterminer les différents prix mentionnés à l’article L. 443-4, I, du Code du Commerce et aux articles L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Article 3 | Documentation de la commande
Lors de la passation de sa commande, ou à la première demande du Vendeur, l’Acheteur doit préciser par écrit quels informations, spécifications et documents sont requis en application de la réglementation du pays dans lequel la livraison est effectuée, tels que ceux relatifs :
- à la facturation ;
- aux exigences phytosanitaires ;
- aux certificats internationaux ; et
- autres documents d’importation ou aux déclarations d’importation.
Article 4 | Procédure appropriée de réservation des cultures et transformations
Toutes les offres, ventes et livraisons sont soumises à la procédure habituelle de réservation des cultures et transformations. Dans le cas où le Vendeur ferait un recours justifié à cette réservation, le Vendeur ne sera pas tenu de livrer mais s’efforcera de livrer des quantités au prorata ou des alternatives comparables. Dans un tel cas, l’Acheteur n’aura droit à aucune indemnité quelle qu’elle soit.
Article 5 | Fourniture
1. Le Vendeur n’est pas responsable de la détérioration, de la perte, du retard ou d’autres incidents imputables au transporteur, quel que soit le mode de transport utilisé. L’Acheteur doit faire les réclamations appropriées auprès du transporteur avant d’accepter les marchandises ou les accepter avec les réserves nécessaires.
2. Si le transport est laissé au Vendeur, il sera exécuté de la manière jugée la meilleure par le Vendeur. Tous les frais supplémentaires encourus par le Vendeur du fait des demandes spéciales formulées par l’Acheteur concernant le transport seront facturés à l’Acheteur.
3. L’Acheteur n’est pas autorisé à retourner les marchandises au Vendeur, à moins que le Vendeur ne l’autorise. Les frais d’éventuels retours seront à la charge de l’Acheteur.
Article 6 | Délai de livraison
Le Vendeur est tenu de livrer dans un délai raisonnable conforme à la saison de semis ou de plantation après la conclusion du contrat, sauf accord contraire écrit. Un délai de livraison convenu n’est toutefois pas un délai définitif. En cas de retard de livraison, l’Acheteur en informera le Vendeur par écrit et lui accordera un délai raisonnable pour exécuter le contrat.
Article 7 | Livraisons partielles
Le Vendeur est autorisé à effectuer des livraisons partielles des marchandises. Ceci ne sera toutefois pas applicable si une livraison partielle n’a pas de valeur indépendante. En cas de livraisons partielles, le Vendeur est en droit de facturer chaque livraison séparément.
Article 8 | Réserve de propriété
1. Les marchandises livrées par le Vendeur et/ou les produits provenant des marchandises livrées restent la propriété du Vendeur jusqu’à ce que l’Acheteur les ait payés en totalité. En cas de non-paiement, le Vendeur est autorisé à rappeler les marchandises et/ou produits de l’Acheteur, ce que ce dernier permettra. L’Acheteur n’aura pas le droit de demander un quelconque moyen d’indemnisation. La réserve de propriété est également étendue aux réclamations que le Vendeur pourrait avoir contre l’Acheteur en raison du non-respect par l’Acheteur d’une ou plusieurs de ses obligations envers le Vendeur.
2. Les marchandises livrées par le Vendeur et/ou les produits provenant des marchandises livrées auxquelles s’applique la réserve de propriété en application du paragraphe 1 du présent article :
a) doivent à tout moment être stocké(e)s et/ou utilisé(e)s de telle sorte que les marchandises et/ou produits puissent être facilement identifié(e)s comme étant la propriété du Vendeur ; et
b) ne peuvent être utilisé(e)s ou vendu(e)s qu’à des fins opérationnelles normales.
En cas de revente, l’Acheteur doit stipuler une réserve de propriété au profit du Vendeur. L’Acheteur imposera en outre à un acheteur les obligations telles que stipulées au présent article 8, toute créance du Vendeur sera automatiquement transférée à la créance du prix de la marchandise ainsi vendue par l’Acheteur. L’Acheteur cède dès à présent au Vendeur toute créance découlant de la revente des marchandises impayées faisant l’objet d’une réserve de propriété.
3. L’Acheteur n’est pas autorisé à nantir les marchandises ou à permettre toute autre réclamation à leur sujet.
Article 9 | Modalités de paiement
1. Le paiement est dû dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture ou comme indiqué autrement par le Vendeur. En cas de dépassement de ce délai, l’Acheteur est automatiquement en situation de défaut et est redevable envers le Vendeur de pénalités de retard dont le taux est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa dernière opération de refinancement majoré de dix (10) points de pourcentage. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros sera automatiquement due au Vendeur, sans préjudice du droit pour ce dernier d’exiger de l’Acheteur une indemnité complémentaire en cas de frais de recouvrement supérieurs à ce montant et sur justification (article L. 441-10 du Code de commerce).
2. Pendant le défaut, le Vendeur se réserve le droit de suspendre d’autres livraisons à l’Acheteur.
3. En cas de liquidation ou de faillite ou de suspension des paiements par l’Acheteur, les paiements sont exigibles immédiatement et le Vendeur est autorisé à suspendre ou à annuler tout contrat avec l’Acheteur, sans préjudice du droit du Vendeur de demander une indemnisation ou de solliciter tout autre recours juridique.
4. Si des paiements partiels ont été convenus et que l’Acheteur fait défaut eu égard à un terme, la totalité du montant restant sera exigible immédiatement et sans autre préavis. Les intérêts mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront applicables en conséquence.
5. Les frais bancaires seront à la charge de l’Acheteur.
Article 10 | Frais de recouvrement de créances
Si l’Acheteur manque à une ou plusieurs de ses obligations, tous les frais de recouvrement de créances, à l’amiable ou en justice, seront à la charge de l’Acheteur.
Article 11 | Responsabilité
1. Dans le cas où, de l’avis du Vendeur, une réclamation de l’Acheteur est justifiée, le Vendeur devra, dans la mesure du possible et à sa seule discrétion et à ses frais, soit réparer les dommages, soit remplacer les marchandises par des marchandises non défectueuses. L’Acheteur doit dans ce cas apporter sa pleine coopération au Vendeur. L’Acheteur est dans l’obligation de limiter autant que possible les dommages concernant les marchandises livrées pour lesquelles il a déposé une réclamation auprès du Vendeur.
2. Le Vendeur ne sera pas responsable des dommages subis par l’Acheteur causés par ou autrement liés à des marchandises défectueuses, y compris leur emballage, à moins que ces dommages ne résultent d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de la part du Vendeur et/ou de ses employés.
3. Si le Vendeur est responsable de tout dommage subi par l’Acheteur, la responsabilité du Vendeur ne dépassera jamais le prix d’achat net hors TVA des marchandises concernées, tel que facturé à l’Acheteur au moyen d’une facture. Le Vendeur ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects subis par l’Acheteur tels que (mais sans s’y limiter) les dommages indirects, les pertes commerciales ou le manque à gagner.
4. Le Vendeur n’est en outre en aucun cas responsable des dommages causés par un prétendu retard dans la livraison des marchandises.
5. Toute réclamation potentielle fondée sur les présentes conditions générales expire si cette réclamation n’a pas été remise au Vendeur par écrit dans l’année suivant la livraison des marchandises.
Article 12 | Utilisation et garantie
1. Le Vendeur garantit que les marchandises à livrer par le Vendeur sont conformes, à sa connaissance, aux descriptions concernant ces marchandises. Aucune garantie ne s’applique aux spécifications du produit, le cas échéant. Le Vendeur ne garantit pas que les marchandises livrées par le Vendeur à l’Acheteur répondent à l’objectif que l’Acheteur leur a donné.
2. Toutes les données relatives à la qualité et à l’état sanitaire fournies par écrit par le Vendeur sont exclusivement basées sur des essais reproductibles effectués sur des échantillons représentatifs. Ces données n’indiquent que le résultat tel qu’il est obtenu par le Vendeur lors de l’exécution des essais et pour les circonstances qui se sont appliquées aux essais. Aucune relation directe ne peut être supposée entre les données fournies et le résultat obtenu par l’Acheteur. L’Acheteur reconnaît expressément que le résultat obtenu par l’Acheteur, y compris, mais sans s’y limiter, l’apparition de maladies et d’organismes nuisibles qui n’ont pas été détectés par le Vendeur sur ou dans les marchandises livrées au moment de la vente, dépend entre autres de l’emplacement, des mesures de culture et du mode de culture, par exemple le milieu de semis utilisé, les conditions du sol et/ou les circonstances climatiques.
3. Toutes les garanties de la part du Vendeur deviennent caduques si l’Acheteur effectue des processus sur les marchandises ou les fait effectuer, reconditionne les marchandises ou les fait reconditionner, ou utilise et/ou stocke les marchandises de manière incorrecte ou les fait utiliser/ou stocker de manière incorrecte.
4. Le Vendeur ne garantit en aucune façon que l’utilisation, la vente, le transfert, la production ou tout autre acte éventuel impliquant les marchandises livrées et/ou l’utilisation, la vente, le transfert, la production ou tout autre acte éventuel impliquant les marchandises issues des marchandises livrées ne porte pas atteinte aux droits (de propriété intellectuelle) de tiers.
L’Acheteur reconnaît explicitement que les marchandises livrées par le Vendeur ne sont pas aptes à être utilisées à des fins alimentaires, fourragères et de germination et ne doivent pas être utilisées à ces fins.
Article 13 | Traitement des semences à la demande de l’Acheteur
1. Dans le cas où les marchandises, à la demande spéciale de l’Acheteur, sont traitées par ou pour le compte du Vendeur, le Vendeur ne fournit aucune garantie quant à l’efficacité et/ou aux conséquences d’un tel traitement. Le Vendeur n’est pas responsable des dommages résultant du traitement, effectué à la demande spéciale de l’Acheteur.
2. Si le Vendeur peut néanmoins être tenu responsable de tout dommage résultant d’un traitement, effectué à la demande spéciale de l’Acheteur, la responsabilité du Vendeur sera limitée dans la mesure du possible et à sa seule discrétion, au remplacement des marchandises ou au crédit de la facture liée aux marchandises concernées. Toutes les données concernant les marchandises sont basées sur des essais réalisés avant le traitement demandé.
Article 14 | Vices, conditions de réclamation
1. L’Acheteur examinera les marchandises à la livraison ou dès que possible après la livraison et informera le Vendeur dans les huit jours suivant la livraison si les marchandises correctes n’ont pas été livrées et/ou si la quantité convenue n’a pas été livrée.
2. Les réclamations concernant des vices apparents des marchandises, y compris leur emballage, doivent être signalées au Vendeur par écrit dans les huit jours suivant la date de livraison des marchandises à l’Acheteur. Les réclamations concernant des prétendus vices non apparents ou cachés des marchandises, y compris leur emballage, doivent être signalées au Vendeur par écrit dans les huit jours suivant la date à laquelle le prétendu vice concerné a été ou aurait raisonnablement pu être découvert par l’Acheteur. Les réclamations doivent être formulées de manière à ce que le Vendeur ou un tiers puisse les vérifier. Les détails du lot, de la livraison et de la facture doivent être spécifiés. L’Acheteur doit également indiquer dans quelles circonstances les marchandises ont été utilisées et, en cas de revente, à qui les marchandises ont été revendues. Dans le cas où une réclamation ne serait pas signalée au Vendeur par écrit dans le délai imparti, la réclamation ne sera pas traitée et l’Acheteur perdra tout droit d’obtenir toute forme de recouvrement, y compris des dommages et intérêts.
3. En cas de différend permanent entre les parties au sujet de la germination, la justesse du type, la pureté variétale, la pureté technique ou l’état sanitaire, une évaluation peut être effectuée à la demande de l’Acheteur et/ou du Vendeur par le Naktuinbouw (ISTA station), à Roelofarendsveen, aux Pays-Bas, ou par un autre organisme objectif et indépendant convenu par l’Acheteur et le Vendeur, pour le compte de la partie n’ayant pas gain de cause. L’échantillon pour cette évaluation sera prélevé dans les locaux du Vendeur. En cas de différend sur l’état sanitaire, l’application des méthodes acceptées par l’ISHI (International Seed Health Initiative) est privilégiée. Le résultat de l’évaluation sera contraignant pour les deux parties, nonobstant le droit des parties concernées de soumettre aux autorités visées à l’article 21 tout différend sur les conséquences de ce résultat.
4. Les réclamations concernant une facture du Vendeur doivent être soumises au Vendeur par écrit dans les quatorze jours suivant la date de facturation. Le dépôt d’une réclamation ne donne aucun droit à l’Acheteur de suspendre le paiement de la facture concernée.
5. Nonobstant les stipulations de l’article 11, toute indemnité qui pourrait être due à l’Acheteur au titre du présent article sera strictement limitée à celle prévue à l’article 1644 du Code civil, à l’exclusion de toute autre indemnité.
Article 15 | Indemnisation
1. L’Acheteur indemnise le Vendeur de l’ensemble des réclamations et droits de tiers pour la réparation des dommages (prétendument) causés par, ou autrement associés aux marchandises fournies par le Vendeur, y compris les réclamations et droits qui ont été soumis contre le Vendeur en sa qualité de producteur des marchandises sur la base de toute réglementation relative à la responsabilité du fait des produits dans n’importe quel pays, sauf si ledit dommage est dû à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de la part du Vendeur.
2. L’Acheteur souscrira une assurance suffisante contre toutes les réclamations et responsabilités éventuelles découlant de l’indemnité prévue à l’article 15.1. À première demande du Vendeur, l’assurance sera soumise à l’approbation du Vendeur.
Article 16 | Conseils sur les pratiques de culture, descriptions des variétés, recommandations
1. Les conseils de culture du Vendeur sont sans engagement. Les conseils de culture, les descriptions, les recommandations et les illustrations sous quelque forme que ce soit sont basés aussi précisément que possible sur des expériences acquises dans les essais et dans la pratique. Toutefois, le Vendeur ne peut en aucun cas accepter la responsabilité sur la base de ces informations pour des résultats divergents dans les marchandises cultivées. L’Acheteur lui-même sera réputé déterminer si les marchandises sont aptes à être utilisées pour les cultures prévues et dans les conditions locales.
2. Tel qu’utilisé dans les informations fournies par le Vendeur, immunité, résistance et sensibilité signifient ce qui suit :
- Immunité : non sujet à une attaque par un pathogène ou un ravageur défini.
- Résistance : capacité d’une variété végétale à restreindre la croissance et/ou le développement d’un organisme nuisible spécifié et/ou les dommages qu’il occasionne en comparaison avec des variétés sensibles dans des conditions environnementales et/ou de pression de l’organisme nuisible similaires. Les variétés résistantes peuvent présenter quelques symptômes de la maladie ou des dommages en cas de forte pression de l’organisme nuisible.
Deux niveaux de résistance sont définis :
- Résistance haute (HR) : variétés capables de restreindre fortement la croissance et/ou le développement de l’organisme nuisible spécifié et/ou les dommages qu’il cause dans des conditions de pression normale de celui-ci, en comparaison avec des variétés sensibles. Ces variétés peuvent toutefois présenter certains symptômes ou dommages en cas de forte pression de l’organisme nuisible.
- Résistance intermédiaire (IR) : variétés capables de restreindre la croissance et/ou le développement de l’organisme nuisible spécifié et/ou les dommages qu’il cause, mais pouvant présenter une plus grande gamme de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés HR.
Les variétés IR présenteront toujours des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions environnementales et/ou de pression de l’organisme nuisible similaires.
Sensibilité : incapacité d’une variété à restreindre la croissance et/ou le développement d’un organisme nuisible spécifié.
Article 17 | Force majeure
1. Par force majeure, on entend des circonstances indépendantes de la volonté du Vendeur entravant ou bloquant l’exécution du contrat. Cela comprendra entre autres, si et dans la mesure où de telles circonstances entravent ou bloquent de manière déraisonnable l’exécution : des grèves dans d’autres entreprises que celle du Vendeur, des grèves sauvages ou des grèves politiques dans l’entreprise du Vendeur, des pénuries générales de matières premières et/ou d’autres matériaux nécessaires à l’exécution du contrat, une inactivité imprévisible chez les fournisseurs et/ou d’autres tiers dont dépend le Vendeur, et des problèmes de transport généraux.
2. En cas de survenance de conditions de force majeure, le Vendeur informera l’Acheteur par tout moyen, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de huit (8) jours à compter de sa connaissance de l’événement.
3. Dans le cas où une condition de force majeure existe pendant plus de deux (2) mois, les deux parties seront en droit de résilier le contrat. Dans un tel cas, le Vendeur ne sera pas tenu de fournir une quelconque indemnisation.
4. En cas de force majeure, le Vendeur ne sera pas tenu de fournir une quelconque compensation.
Article 18 | Poursuite de l’utilisation/de la culture et inspection
1. L’Acheteur n’est pas autorisé à utiliser les marchandises livrées pour la production ultérieure et/ou la reproduction de matériel de multiplication.
2. Si les marchandises livrées sont vendues ou autrement fournies à un tiers, l’Acheteur doit imposer cette stipulation à ce tiers sous peine de dommages et intérêts.
3. L’Acheteur est tenu de permettre au Vendeur, ou à toute personne désignée par le Vendeur pour effectuer des contrôles pour le compte du Vendeur, un accès direct à son activité, y compris et notamment aux serres de son activité, afin que le Vendeur puisse effectuer ou fasse effectuer des inspections. « Activité » dans le présent article désigne également toutes les activités commerciales qui sont exercées par un tiers pour le compte de l’Acheteur. L’Acheteur doit également permettre, sur demande, un accès direct à son administration en ce qui concerne le matériel de multiplication concerné.
Article 19 | Utilisation des marques, logos et autres signes
1. Sauf accord contraire écrit, l’Acheteur ne peut utiliser, ni (faire) enregistrer, des marques, logos ou autres signes utilisés par le Vendeur pour distinguer ses produits de ceux d’autres entreprises, et il ne peut utiliser des marques, logos ou autres signes leur ressemblant. Cela ne s’applique pas au commerce des marchandises dans leur emballage d’origine que le Vendeur a, ou a eu, muni de marques, logos ou autres signes.
2. Si les marchandises livrées sont vendues ou autrement fournies à un tiers, l’Acheteur doit imposer cette stipulation à ce tiers sous peine de dommages et intérêts.
Article 20 | Remplacement
1. Si une stipulation des présentes conditions générales est nulle, cette stipulation sera automatiquement remplacée par une stipulation valable qui correspond le plus possible à la teneur de la stipulation nulle.
2. Dans ce cas, les autres stipulations des conditions générales resteront pleinement valables dans la mesure du possible.
Article 21 | Règlement des différends
1. En cas de différend découlant d’offres et de contrats auxquels les présentes conditions générales s’appliquent, ou s’y rapportant, les parties tenteront de régler à l’amiable tout différend qui pourrait survenir entre elles en relation avec l’exécution et l’interprétation ou la résiliation des présentes conditions générales, et dans le respect des droits et obligations des parties en découlant.
Dans le cas où les parties ne seraient pas en mesure de parvenir à un règlement dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la Notification du Différend par une partie à l’autre précisant la nature dudit différend et recherchant un règlement, chacune des parties pourra alors soumettre le différend à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nîmes.
En cas de non-respect du mécanisme de règlement susvisé, aucun(e) réclamation ou différend ne pourra être soumis(e) à la juridiction compétente, et le cas échéant, celui-ci ou celle-ci sera donc considéré(e) comme irrecevable.
2. Toute information, notification, mise en demeure, demande ou autre communication devant être adressée à une Partie en vertu du présent article 21 (la « Notification du Différend ») sera réputée avoir été valablement effectuée si celle-ci est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Seule la date de première présentation apposée sur l’accusé de réception vaudra preuve, entre les Parties, de la date de réception par la Partie concernée de la Notification du Différend envoyée, nonobstant la réception effective de la Notification du Différend.
La Partie enverra sa Notification du Différend au siège de l’autre Partie.
Article 22 | Droit applicable
Tous les contrats entre le Vendeur et l’Acheteur sont soumis au droit français. L’applicabilité de la « Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises » (Convention de Vienne sur la vente de marchandises) est expressément exclue.
Article 23 | Modification des conditions générales
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées par le Vendeur de temps à autre à sa propre discrétion, sans préavis écrit à l’Acheteur. Le Vendeur fera tout son possible pour publier la dernière version des présentes conditions générales sur son (ses) site(s) Internet et une copie de la dernière version des présentes conditions générales peut être demandée au Vendeur à tout moment.
Article 24 | Protection des données
Le Vendeur attache une grande importance à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel de l’Acheteur. Toutes les informations pertinentes sont incluses dans la Déclaration de Confidentialité du Vendeur, telle que modifiée de temps à autre.
Conditions supplémentaires applicables à la vente de semences par mètre carré aux producteurs
Article 25 | Montant
La quantité de semences à acheter sera déterminée en consultation par le conseiller de production du Vendeur et de l’Acheteur. Ce montant sera mentionné dans le bon de commande. Pour déterminer la quantité de semences, le nombre de mètres carrés sur lesquels l’Acheteur cultivera des plantes doit être déterminé en premier. Ledit nombre devra également être mentionné dans le bon de commande. Le point de départ sera un montant maximum de 2,5 (deux et demi) plantes par mètre carré, à moins que le Vendeur et l’Acheteur n’en conviennent explicitement autrement, ce qui sera mentionné dans le bon de commande. Un écart par rapport au point de départ susmentionné pourrait avoir des conséquences sur le prix au mètre carré net.
Article 26 | Paiement
1. Le prix au mètre carré net tel qu’il figure dans le bon de commande est valable pour une période de culture telle qu’indiquée dans le bon de commande. « Net » signifie que seule la surface pouvant être utilisée pour la production de plantes sera prise en compte pour la détermination du nombre de mètres carrés.
Toutes les ventes de Produits au mètre carré seront facturées une seule fois, dans les conditions prévues à l’article 9 des présentes CGV.
Article 27 | Utilisation des semences
1. L’Acheteur n’utilisera (fera utiliser) les semences que pour une seule production de plantes sur le nombre de mètres carrés et dans la période de croissance telle qu’incluse dans le bon de commande. Dans le cas où une variété serait cultivée sur plus de mètres carrés que la surface convenue, l’Acheteur paiera au Vendeur le double du prix mentionné à l’article 25 pour chaque mètre carré qui dépasse le nombre de mètres carrés convenu. Dans le cas où des semences subsisteraient après la période au cours de laquelle les plantes ont été élevées, le Vendeur collectera ces semences.
2. L’Acheteur n’est pas autorisé à fournir les semences ou tout autre matériel d’une variété sous quelque forme que ce soit à des tiers. L’Acheteur est toutefois autorisé à fournir les semences à un horticulteur à condition qu’il impose les obligations suivantes à cet horticulteur sous peine de dommages-intérêts :
i) l’horticulteur n’utilise les semences que pour faire pousser des jeunes plantes pour l’Acheteur en fonction du nombre de mètres carrés et de la période de croissance telle qu’incluse dans le bon de commande et ;
ii) l’horticulteur livre à l’Acheteur toutes les semences restantes et toutes les jeunes plantes qui ont été cultivées à partir des semences.